Cadre juridique

Deux étapes ont, à ce jour, marqué la constitution des réseaux de santé en France. Dans un premier temps, les ordonnances du 24 avril 1996, dites ordonnances Juppé ont posé le principe de ces modes coopératifs de soins. Par la suite, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et la loi portant modernisation du système de santé adoptée récemment répondent à la montée en charge des réseaux et aux exigences d'encadrement juridique liées à tout exercice de la santé.

Les ordonnances du 24 avril 1996 : création de réseaux de soins

Les ordonnances Juppé ont créé 2 types de réseaux

  • un premier type de réseau constituable par toute personne physique ou morale qu'on pourrait appeler "réseau de ville" puisqu'il est conçu essentiellement dans le cadre de la médecine libérale. Toutefois, ce réseau peut comporter des établissements de santé et des institutions sociales ou médico-sociales de maintien à domicile.
  • un deuxième type de réseau constituable par des établissements de santé et que nous appellerons "réseau hôpital" mais qui peut associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire et sociale. Ce réseau, à l'initiative d'un établissement de santé, doit être agréé par le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation.

On trouve alors, dans la législation française, deux corpus de textes sur les réseaux et filières :

  • l’un, contenu dans l'ordonnance, n° 96‑345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins et qui complète le Code de la Sécurité sociale,
  • l'autre, contenu dans l'ordonnance n° 96‑346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et qui complète le Code de la Santé publique.

1. Les réseaux et filières et l'ordonnance relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins

Art. L. 162‑31 ‑1 du code de la Sécurité sociale :
"Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n°96‑345 du 24 avril 1996, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, des formes nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention.

Ces actions peuvent consister à mettre en œuvre :

  • Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins;
  • Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques;
  • Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.

Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. lis sont agréés par l'autorité compétente de l'Etat, compte tenu de leur intérêt médical et économique, après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professions et établissements de santé."

2. Les réseaux et filières et l'ordonnance relative à la réforme de l'hospitalisation publique et privée

Art.L.712‑3‑2 du Code de la Santé publique :
"En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L.712‑2 (carte sanitaire), ou à certaines pathologies.

Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. lis peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire et sociale.

Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales visées à l'article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale (actions expérimentales sur les réseaux de ville).

La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation."

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et la loi relative au "droit des malades et à la qualité du système de santé : les réseaux de santé.

Depuis quelques mois, un dispositif législatif nouveau a été mis en place avec d'une part, la loi de financement de la sécurité sociale 2002 qui a permis d’asseoir le financement des réseaux, et, d'autre part, la loi Droit des malades et qualité du système de santé, qui pose la base même des réseaux que l’on n’appelle plus réseaux de soins mais réseaux de santé.

1. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002

Elle contient plusieurs dispositions concernant le financement des réseaux.

  • l'article 36 pose le principe de la création d'une enveloppe pérenne destinée au financement des réseaux. L'enveloppe nationale est de 22M€ et sera intégralement répartie au niveau des régions pour que tout porteur de projet, qu'il soit libéral, associatif ou encore établissement hospitalier puisse s'adresser à une cellule d'instruction unique.
  • Le FAQSV est prorogé pour trois ans c'est à dire jusque fin 2006

2. La loi portant modernisation du système de santé

Elle insère dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique un chapitre intitulé Réseaux de santé.

  • est posée la base même des réseaux de santé et leur ouvre la possibilité d'avoir le statut de coopérative;
  • est créé un guichet unique auquel s'adresseront les porteurs de projets, sans besoin de saisine préalable devant le Conseil Régional de Santé. Il s'agit d'une cellule collégiale ARH-URCAM qui instruira les dossiers déposés (demandes de financement) par les promoteurs des réseaux et mettra en place des dispositifs qui associeront au maximum les partenaires locaux : collectivités locales, représentants d'associations d'usagers et des professionnels doivent y trouver un lieu de débat. L’intérêt du guichet unique sera également d’être l’interlocuteur de l’ensemble des financeurs.

NB : Le changement de terminologie Réseaux de soins/réseaux de santé est significatif de l'évolution du concept, les réseaux incluant aujourd'hui tous les acteurs concernés par le suivi d'une pathologie ou d'un état.